I-9, r. 7.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice des ingénieurs

Texte complet
10. La présente section s’applique à un ingénieur qui cesse d’exercer sa profession ou dont le droit d’exercice est limité lorsque cet ingénieur:
1°  exerce seul et à son compte;
2°  est associé au sein d’une société de personnes offrant des services d’ingénierie, lorsque tous les associés de cette société cessent simultanément d’exercer.
Décision OPQ 2023-681, a. 10.
En vig.: 2023-03-23
10. La présente section s’applique à un ingénieur qui cesse d’exercer sa profession ou dont le droit d’exercice est limité lorsque cet ingénieur:
1°  exerce seul et à son compte;
2°  est associé au sein d’une société de personnes offrant des services d’ingénierie, lorsque tous les associés de cette société cessent simultanément d’exercer.
Décision OPQ 2023-681, a. 10.